Castèl de Montpelhièr
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 [Justice] La Haute Cour de Justice

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[Justice] La Haute Cour de Justice Empty
MessageSujet: [Justice] La Haute Cour de Justice   [Justice] La Haute Cour de Justice EmptyVen 12 Mar 2010, 20:49

Chapitre 1 – La Haute Cour de Justice – Statuts de la Haute Cour de Justice du 19-09

Section 1 : De la composition et de l’organisation de la Haute Cour de Justice

Art. 221-11-1 – Du siège
La Haute Cour de Justice siège à Paris.

Art. 221-11-2 – De la composition de la Haute Cour de Justice
Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie.
Il se constitue par postulation des Pairs.
Il se décompose ainsi : un Procureur, cinq juges, dont un président de séance, le Chancelier de France par défaut.
Le collège de jurés est aussitôt dissout sitôt le verdict prononcé.

Art. 221-11-3 – Du droit de regard des prévenus
Les prévenus peuvent récuser les jurés, Procureur compris, une fois, à compter du moment où le premier collège a été constitué.
Dès lors, un second collège se constitue, avec une proportion minimale de 65% de nouveaux membres, irrévocable.

Art. 221-11-4 – Des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice
Pour mener justice, la Haute Cour de Justice s’appuie sur deux types de codes.


    a) si une infraction est commise sur les terres de Paris, ou au droit royal, la Haute Cour de Justice juge selon ledit droit royal.
    b) si l’instruction est parce que les cours locales ne peuvent être compétentes pour en juger les auteurs, la Haute Cour de Justice s’appuie sur les droits locaux ad hoc.

Art. 221-11-5 – De la jurisprudence
La Haute Cour de Justice peut, par la voix de ses juges, faire jurisprudence dans ses arrêts.
La jurisprudence ne saurait relever que du seul pouvoir d’interpréter, et non d’écrire le droit.

Section 2 : Des compétences de la Haute Cour de Justice
Art. 221-21-1 – De l’étendue géographique des compétences juridiques
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger de toute infraction au droit royal commise sur le territoire de Paris et ses campagnes.

Art. 221-21-2 – Des compétences primaires
La Haute Cour de Justice est compétente pour substituer aux cours locales le jugement des comtes, ducs, et gouverneurs en exercice, ainsi que des cardinaux, Pairs et officiers royaux, si une infraction aux droits locaux ou royal relevant du crime est décelée.

Art. 221-21-3 – Du droit de saisine
La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :
    a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire.
    b) Lorsqu'un crime est commis par un notable du royaume, tel que défini à l'article 221-21-2, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger ledit notable.
Nul sujet du royaume ne peut ester en justice à la Haute Cour de Justice.

Section 3 : De la procédure pénale en la Haute Cour de Justice
Sous-section 1 – De l’enquête policière
Art. 221-31-1 – De l’ouverture de l’instruction
Les polices locales transmettent tous les éléments à charge à sa disposition à la police royale.
La police royale est habilitée à diligenter directement une enquête dans les duchés et comtés.

Art. 221-31-2 – Du mode de preuve admis lors des instructions
Les copies de registres et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’enregistrement de la conversation, un interrogatoire peut être versé aux débats.

Art. 221-31-3 – De la rédaction du dossier d’instruction
Une fois les preuves réunies lors de l’enquête, la police ouvre un dossier d’instruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes :
- la référence du texte pénal objet de l’instruction,
- la ou les preuve(s)
- la fiche du prévenu au moment du délit
- un ou des témoin(s) le cas échéant
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.

Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction
La Pairie décide au vu du dossier établi par la police s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.
En cas de renvoi devant la Cour, le prévenu doit être recherché et arrêté pour être présenté à la Cour.

Art. 221-31-5 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure d’instruction d’être assisté par un avocat.

Sous-section 2 – De la recherche du prévenu et de son arrestation
Art. 221-32-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de l’acceptation du contrat de travail.

Art. 221-32-2 – De la traduction devant le Tribunal
Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour par la Pairie, par la voix du Procureur.

Sous-section 3 – De la procédure judiciaire devant la Haute Cour de Justice
Art. 221-33-1 – De la procédure pénale dans les séances plénières
Pour les affaires tenues en séance plénière, la procédure pénale est identique à celle décrite dans le livre V.

Art. 221-33-2 – De la procédure pénale dans les séances extraordinaires
Les procès en séance extraordinaire se tiennent à huis clos. Hormis cette restriction, la procédure est identique à celle décrite dans le livre V.

Art. 221-33-3 – De la reddition du verdict dans les séances extraordinaires
Le collège de juges rend le verdict par la voix de son président de séance.
Au même titre que les juges locaux, les juges de la Haute Cour de Justice n’ont à se justifier collectivement qu’en droit.

Art. 221-33-4 – Des peines applicables
La Haute Cour de Justice réunie en séance plénière peut appliquer de plein droit l'ensemble des sanctions prévues dans le code pénal, suivant les procédures qui y sont décrites.
La Haute Cour de Justice réunie en séance extraordinaire prononcer les peines suivantes, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux :
- contre les comtes, ducs, ou gouverneurs en exercice, la déchéance du bénéfice des urnes, ainsi qu'une période d’inéligibilité,
- contre les cardinaux, la suppression de l’honneur ecclésiastique.
- contre les Pairs, la perte de la charge royale. Dans tous les cas elle peut renvoyer le dossier devant la commission disciplinaire interne de la Pairie, seule habilitée à prononcer l’exclusion.
- contre les Officiers royaux, la perte de la charge royale.
Pour sa parfaite validité toute sanction de déchéance ou d’inéligibilité doit être contresignée de la main du Roy.

Art. 221-33-5 – Des clauses finales
Hormis ces restrictions et modifications, la procédure de reddition du verdict est identique à celle décrite dans le livre V, titre 3, chapitre 2.
[Justice] La Haute Cour de Justice Scroyqe6
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MessageSujet: Re: [Justice] La Haute Cour de Justice   [Justice] La Haute Cour de Justice EmptyVen 12 Mar 2010, 20:58

et une autre version...... déposée à la Haute Cour de Justice le 19 fev 1456
http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=20377


Citation:
Cet édit rentre en vigueur dès sa publication.

Chapitre 1 – La Haute Cour de Justice – Statuts de la Haute Cour de Justice

Section 1 : De la composition et de l’organisation de la Haute Cour de Justice


Art. 221-11-1 – Du siège
La Haute Cour de Justice siège à Paris.

Art. 221-11-2 – De la composition de la Haute Cour de Justice

Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie hormis le procureur en charge du dossier.
Il se constitue par postulation des Pairs.
Il se compose ainsi : un Procureur (1), deux juges, la séance sera présidée par le Chancelier de France (2).

(1)Le procureur en charge du dossier est le procureur général de la Cour d’Appel par défaut.
En cas d’indisponibilité, le dossier pourra être instruit par tout procureur de la Cour d’Appel
(2) En cas d’indisponibilité ou de conflit d’intérêt, le président de la Cour d’appel présidera


Art. 221-11-3 – Du droit de regard des prévenus

Les prévenus peuvent demander la récusation d'un ou de plusieurs membres de la Cour si et seulement si il existe des liens pouvant porter à partialité.
Le procureur n’ayant pas de pouvoir décisionnel ne peut être révoqué
La demande de récusation sera faite par missive privée au Chancelier qui jugera du bien fondé de la demande et décidera du renvoi ou non.
Le Chancelier motivera sa décision si celle-ci s'avère négative

Art. 221-11-4 – Des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice
Pour mener justice, la Haute Cour de Justice s’appuie sur deux types de codes.
a) Si infraction au droit royal (1), la Haute Cour de Justice juge selon le bon droit (2)
b) Si l'instruction est issue d'un défaut de compétence à juger des auteurs des faits reprochés, la Haute Cour de Justice s’appuie sur les droits locaux ad hoc.(3)

(1) L'infraction au droit royal comprend tout acte portant préjudice au Roy ou ses domaines, à la famille royale, aux Pairs de France, aux Grands officiers, aux Officiers supérieurs de l’armée royale
(2)La peine sera à la discrétion du Chancelier en fonction de la notion de justice équitable.
(3) Dans ce cas, le juge de la cour local se doit de signifier son incompétence à rendre verdict au Chancelier

Art. 221-11-5 – De la jurisprudence
La Haute Cour de Justice peut, par la voix de ses juges, faire jurisprudence dans ses arrêts.
La jurisprudence ne saurait relever que du seul pouvoir d’interpréter, et non d’écrire le droit.

Section 2 : Des compétences de la Haute Cour de Justice

Art. 221-21-1 – De l’étendue géographique des compétences juridiques
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger de toute infraction au droit royal commise sur le territoire de Paris et ses provinces.

Art. 221-21-2 – Des compétences primaires
La Haute Cour de Justice est compétente pour se substituer aux cours locales dans le jugement des comtes, ducs, et gouverneurs en exercice, ainsi que des cardinaux, Pairs et Grands Officier, si une infraction aux droits locaux ou royaux relevant du crime est décelée.
La haute Cour de Justice est compétente pour statuer sur un appel d'une décision d'une instance royale (1)

(1) Hérauderie - Cour Martiale de l'Ost (liste pouvant être modifiée selon la structure de l'Etat)

Art. 221-21-3 – Du droit de saisine
La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :
a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris ou de ses provinces, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales si celle-ci ont compétence à juger l'affaire.
b) Lorsqu'un crime est commis par un Feudataire, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger.
Nul sujet du royaume ne peut ester en justice à la Haute Cour de Justice.
c) Lors d'un appel d'une décision d'une instance royale (1)

(1) Hérauderie - Cour Martiale de l'Ost (liste pouvant être modifiée selon la structure de l'Etat)

Section 3 : De la procédure pénale en la Haute Cour de Justice

Sous-section 1 – De l’enquête policière


Art. 221-31-1 – De l’ouverture de l’instruction
La prévôté locale transmet tous les éléments à charge à sa disposition au Prévôt Royal.
Le Prévôt Royal est habilitée à diligenter directement une enquête dans les duchés et comtés.

Art. 221-31-2 – Du mode de preuve admis lors des instructions
Les copies de registres et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’enregistrement de la conversation, un interrogatoire peut être versé aux débats.

Art. 221-31-3 – De la rédaction du dossier d’instruction
Une fois les preuves réunies lors de l’enquête, la police ouvre un dossier d’instruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes :
- la référence du texte pénal objet de l’instruction,
- la ou les preuve(s)
- la fiche du prévenu au moment du délit
- un ou des témoin(s) le cas échéant
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.

Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction
La Pairie décide au vu du dossier établi par la prévôté royale s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.

Art. 221-31-5 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure d’instruction d’être assisté par un avocat.
Tout prévenu a le droit de questionner le Chancelier sur la procédure et la tenue de son audience avant le début de celle-ci

Sous-section 2 – De la recherche du prévenu et de son arrestation

Art. 221-32-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de l’acceptation du contrat de travail.

Art. 221-32-2 – De la traduction devant le Tribunal
Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour par la Pairie, par la voix du Procureur.

Art. 221-33-1 – De la procédure pénale dans les séances extraordinaires
Les procès en séance extraordinaire se tiennent à huis clos.

Art. 221-33-2 – De la reddition du verdict dans les séances extraordinaires
Le collège de juges rend le verdict par la voix de son président de séance.
Au même titre que les juges locaux, les juges de la Haute Cour de Justice n’ont à se justifier collectivement qu’en droit.

Art. 221-33-4 – Des peines applicables
La Haute Cour de Justice réunie en séance plénière peut appliquer de plein droit l'ensemble des sanctions prévues dans le code pénal, suivant les procédures qui y sont décrites.
La Haute Cour de Justice réunie en séance extraordinaire peut prononcer les peines suivantes, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux :
- contre les comtes, ducs, ou gouverneurs en exercice, la déchéance du bénéfice des urnes, ainsi qu'une période d’inéligibilité.
-Retrait des titres, envoi du dossier au tribunal héraldique pour validation de la sanction héraldique.
- contre les cardinaux, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux, le président de séance laissera la Curie le soin de prendre action disciplinaire en interne.
-contre les Pairs, renvoi du verdict devant la commission disciplinaire interne de la Pairie, seule habilitée à prononcer l’exclusion.
- contre les Grands Officiers royaux, renvoi du verdict au Grand Maître de France pour action disciplinaire
Pour sa parfaite validité toute sanction de déchéance ou d’inéligibilité doit être contresignée de la main du Roy, de son représentant ou à défaut le Grand Maître de France

Ce texte est sujet à modification dans le temps selon l'évolution de la Loi, de la Coutume, de l'Etat par la Chancellerie

Pour Sa Majesté Levan 3 de Normandie
Le Chancelier de France Belgian Fenouillet
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